Les différents usages : L’hydroélectricité

Les différents usages : L’hydroélectricité

Les caractéristiques du parc sont les suivantes

Nombre d’usines Nombre de prises d’eau Puissance cumulée (MW) Production moyenne annuelle (GWh)
132 139 287 665

Source : Etude potentiel hydroélectrique Agence de l’Eau Adour Garonne

Le bassin de l’Agout représente aujourd’hui environ 4,5% de la production hydroélectrique d’Adour Garonne. Les principales infrastructures hydroélectriques (prises d’eau, conduites de transfert et usines de production sont localisées dans l’atlas cartographique du PAGD.

La distribution des productions montre que l’essentiel de la production est assuré par quelques aménagements, au premier rang desquels se trouve Montahut, à l’extérieur du bassin versant mais exploitant la ressource hydraulique de l’Agout (200 GWh environ). 9 usines assurent 80% de la puissance et seulement 7 garantissent 80% de la production du bassin. Ces usines sont concédées, alors que la majeure partie des aménagements sont de plus faibles puissances et soumis à autorisation.

Sur le plan économique, le chiffre d’affaire global de l’hydroélectricité serait donc de 36,6 M€/an HT dont seulement 25,2 M€/an HT sont réellement produits sur le bassin de l’Agout.

L’équivalent de cette production, calculé avec les nouveaux coefficients d’équivalence adoptés par le conseil d’orientation de l’Observatoire de l’Energie, en tonne équivalent pétrole (tep) est de 57190 tep.

Si cette production était réalisée par un mode de production thermique alternatif tel qu’une centrale au fioul, elle rejetterait dans l’atmosphère, suivant le cas, 552 000 tonnes de gaz carbonique par an directement impliqués dans l’effet de serre.

Les volumes utiles stockés dans ces retenues sont d’environ 121 hm³.

Rappel réglementaire

Le régime juridique des installations hydroélectriques est défini en fonction de la puissance des installations réalisées :

  • sont placées sous le régime de la concession, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts ;
  • sont placées sous le régime de l’autorisation les autres installations.

Les installations hydrauliques autorisées ou concédées sont régies par deux grandes législations de base :

  • Le code de l’énergie : art. L. 511-1 et suivants, ainsi que le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées annexé au décret n°99-872 modifié.
  • Le code de l’environnement : art. L. 214-1 et suivants et les articles R.214-71 à R.214-84 et R.214-85 du code de l’environnement pour les autorisations.

Les concessions et autorisations hydroélectriques sont soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau en raison de :

  • la nomenclature « IOTA » annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et plus particulièrement par la rubrique 5.2.2.0 ;
  • de l’article L. 521-2 du Code de l’énergie qui dispose que les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.

Prescriptions générales et techniques

L’article R. 211-2 du Code de l’environnement précise que la sous-section relative aux prescriptions techniques ne s’applique aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919.

Les articles L. 214-17 et L. 214-18 du Code de l’environnement fixent des prescriptions particulières applicables aux entreprises hydrauliques autorisées ou concédées.

L’article R. 214-112 du Code de l’environnement prévoit des dispositions spécifiques relatives à la sûreté et à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés.